Code de la construction et de l'habitation

SOUS-SECTION II : Caractéristiques des prêts

Article R331-53

Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation, de la situation de famille du bénéficiaire et des ressources des occupants.

Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 75 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R.331-52 (5.). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.

Toutefois, lorsque les ressources du ménage bénéficiaire définies à l'article R. 331-42 sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 85 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent. Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.

Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire des ressources des occupants et de la localisation du logement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

Article R331-54

Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.

Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à annuités progressives.

Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.

Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation.

Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.

Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.