Article R*324-16
Abrogé depuis le 2001-04-22
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré ;
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.
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