Code de la construction et de l'habitation

Section 4 : Contrôle

Article D31-11-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des conditions d'application des prêts pour l'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

Résumé Les ministres ou leurs agents contrôlent les prêts pour améliorer l'efficacité énergétique des anciens logements.

Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par les ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

Lorsqu'ils sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 en application du V de l'article 244 quater T du code général des impôts, les contrôles sont effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

Article D31-11-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

Résumé Les banques doivent vérifier que les prêts sans intérêt sont utilisés correctement et récupérer les avantages indus si ce n'est pas le cas.

I.-Pour l'application du 2° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt ne portant pas intérêt effectivement versé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt ne portant pas intérêt dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt ne portant pas intérêt dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions de l'article D. 31-11-4 du présent code et de l'article 49 septies ZZ bis de l'annexe III au code général des impôts, sur la base du taux S mentionné audit article 49 septies ZZ bis et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant du prêt ne portant pas intérêt effectivement versé.

II.-Pour permettre l'application du 2° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a l'obligation :

a) Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, de relancer les emprunteurs qui n'ont pas encore transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette relance mentionne le montant maximum du remboursement de l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ;

b) De proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture du prêt, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu. La proposition est formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement et a lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I ne s'applique pas ;

c) De communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les prêts qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.

La relance et la proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre, dont une copie est fournie à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, et invitent l'emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention mentionnée à l'article D. 31-11-8 prévoit des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.

III.-Pour l'application du 2° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 peut effectuer des contrôles au sein des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement selon les modalités définies par la convention-type mentionnée au V de l'article 244 quater T. En cas de contrôle faisant apparaître que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux en application du I de l'article 244 quater T du code général des impôts, l'organisme met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu prévue au IV du présent article.

IV.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.

La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.

Article D31-11-12

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Amende pour travaux non justifiés ou inéligibles dans le cadre du prêt avance mutation

Résumé Des travaux non justifiés ou non qualifiés avec un prêt avance mutation entraînent une amende.

I.-Pour le calcul de l'amende prévue au 1° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :

-le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné au D. 31-11-15, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;

-et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.

L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au II de l'article D. 31-11-14.

II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.

L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article D31-11-13

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Conditions de remboursement anticipé des prêts pour travaux énergétiques

Résumé Si certaines conditions sont réunies, un prêt pour travaux énergétiques peut être remboursé immédiatement. Le contrat doit expliquer clairement les règles et les obligations de l'emprunteur.

Dans les situations prévues au premier alinéa du A et au B du II de l'article 199 ter V du code général des impôts et si l'offre de prêt faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur du prêt. Dans tous les cas, il indique dans le contrat de prêt les conditions générales du prêt et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.