Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

Article D31-11-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des établissements de crédit à accorder des prêts avance mutation

Résumé Des prêts gratuits pour améliorer les vieilles maisons sont accordés par des banques ayant un accord avec l'État.

Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les prêts avance mutation ne portant pas intérêt.

Article D31-11-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions entre établissements de crédit et société de gestion pour le prêt avance mutation ne portant pas intérêt

Résumé Des banques et une société doivent suivre des règles pour que l'État sache si un prêt pour améliorer les maisons anciennes est efficace.

La convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité du prêt au regard des objectifs qu'elle poursuit.