Article D31-11-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conventions entre établissements de crédit et société de gestion pour le prêt avance mutation ne portant pas intérêt
La convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité du prêt au regard des objectifs qu'elle poursuit.
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