Code de la construction et de l'habitation

Section 7 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Article R318-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions aux départements d'outre-mer

Résumé Des prêts sans intérêt sont disponibles dans les départements d'outre-mer pour les logements, avec des règles spécifiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances remboursables sans intérêt accordées pour financer les logements situés dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 318-25 à R. 318-27 ci-après.

Article R318-25

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Conditions spécifiques d'attribution d'avances remboursables sans intérêt pour les ménages à ressources limitées en outre-mer

Résumé Les ménages à faibles revenus en outre-mer peuvent obtenir une aide pour acheter ou construire une maison, avec des conditions spéciales pour certaines zones.

Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance de base est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :

40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

50 % du montant du ou des autres prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.

Les dispositions du 2° de l'article R. 318-10 sont applicables aux avances prévues au présent article.

Article R318-26

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Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Résumé En outre-mer, les familles à faible revenu ont plus de temps pour rembourser leurs avances.

Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, les durées de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de la période de différé prévues à ces mêmes articles sont majorées de trois années pour chaque tranche de revenu fiscal de référence excepté pour la tranche la plus élevée.

Article R318-27

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Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Résumé Les logements dans les départements d'outre-mer doivent suivre des normes de taille et de confort, sauf pour l'eau chaude et le chauffage.

Pour l'application de l'article R. 318-3, les logements doivent respecter les normes de surface et d'habitabilité prévues à l'annexe du décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005, à l'exception de celles concernant l'eau chaude (article 2.5) et le chauffage (article 2.6).