Code de la construction et de l'habitation

Article R319-22

Article R319-22

La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Abrogé le mercredi 21 août 2019

La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

La durée de base de la période de remboursement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 120 mois.

La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.

La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois.