Article R319-22
Abrogé depuis le 2019-08-21 par Décret n°2019-839 du 19 août 2019 - art. 1
La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
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Abrogé depuis le 2019-08-21 par Décret n°2019-839 du 19 août 2019 - art. 1
La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
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En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012
Abrogé le mercredi 21 août 2019
La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009
La durée de base de la période de remboursement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 120 mois.
La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois.