Code de la construction et de l'habitation

Article D319-21

Article D319-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds financiers pour les avances remboursables sans intérêt

Résumé Cet article fixe les montants maximaux pour les prêts sans intérêt pour des travaux de rénovation énergétique, selon le type de travaux effectués.

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;

1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au second alinéa du même VI ter.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d’alinéa pour les plafonds d’avance

Résumé des changements Le texte modifie la référence d’alinéa qui fixe le plafond des avances sous le VI ter : il passe désormais à celui indiqué dans le deuxième alinéa plutôt que dans le troisième.

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;

1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au second alinéa du même VI ter.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des plafonds pour certains types de travaux

Résumé des changements Les plafonds pour les travaux prévus aux articles « 1° quinquies » et « 1° sexies » ont été majorés de façon importante : ils passent respectivement de €20 000 à €50 000 et de €30 000 à €50 000.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2024

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;

1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.

Version 3

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Ajout d’une catégorie supplémentaire

Résumé des changements Un nouveau type de travaux est désormais couvert par un plafond supplémentaire de 30 000 €, élargissant ainsi la liste des catégories éligibles.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;

1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 20 000 € ;

1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.

Version 2

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Augmentation du plafond pour le deuxième type de travaux

Résumé des changements Le plafond pour les travaux prévus au deuxième point a été augmenté de 30 000 € à 50 000 €.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;

1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 20 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;

1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 20 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.