Code de la construction et de l'habitation

Article D319-23

Article D319-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques pour l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

Résumé Les syndicats de copropriétaires peuvent aussi avoir des avances remboursables sans intérêt, avec des règles légèrement différentes, et le syndic les représente.

Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.


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Version 1

Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.