Code de la construction et de l'habitation

Article R312-7-9

Article R312-7-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion et suivi du fonds de garantie pour la rénovation

Résumé Une société gère le fonds pour aider à la rénovation, avec des règles précises pour l'alimentation, la gestion, et l'utilisation des excédents.

La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.

La convention précise notamment :

1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;

2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;

3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;

4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application du fonds

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application du fonds de garantie en supprimant le qualificatif « énergétique », passant ainsi de la rénovation énergétique à toute rénovation.

La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.

La convention précise notamment :

1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;

2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;

3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;

4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation énergétique sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.

La convention précise notamment :

1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;

2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;

3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;

4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.