Article R*213-3
Abrogé depuis le 2019-09-01
Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2019-09-01
Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.
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En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.