Code de la construction et de l'habitation

Section 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs

Article R141-15

Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article R*141-16

L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais et classements mentionnés aux articles R. 141-14 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés aux articles R. 146-20 et R. 143-34 est le préfet de police.

Article R141-17

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l'article R. * 141-16 vaut décision implicite de rejet si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet.