Code de la construction et de l'habitation

Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement

Article R141-12

Les produits et les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement sont classés en fonction de leur comportement au feu en cas d'incendie, dans les conditions fixées par la présente section.

Article R141-13

Le comportement au feu en cas d'incendie est principalement apprécié selon les deux critères suivants :

1° La réaction au feu, à savoir l'évaluation des conséquences de la dégradation des produits de construction et des matériaux d'aménagement sous les effets du feu. Ces produits et matériaux sont classés en fonction de leur degré de contribution au développement de l'incendie ainsi qu'éventuellement de leur potentiel fumigène et des caractéristiques des gouttelettes enflammées qu'ils produisent ;

2° La résistance au feu, qui désigne le temps pendant lequel les produits et les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.

Les performances de résistance au feu évaluées au moyen d'actions thermiques prédéterminées sont exprimées en degrés ou classes. Ces degrés, ou classes, sont directement liés aux durées pendant lesquelles les produits et les éléments de construction satisfont aux critères de performance retenus, en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.

Article R141-14

Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.

Le ministre chargé de la sécurité civile peut publier des avis relatifs au comportement au feu des produits et des éléments de construction et d'ouvrage.