Abrogé1 juillet 2021
Créé le 1 septembre 2019
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.
Créé le 1 septembre 2019
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.
Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021
En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mercredi 30 juin 2021
Modifié parDécret n°2019-873 du 21 août 2019art. 6
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.