Code de la construction et de l'habitation

Article R*129-2

Abrogé12 janvier 2011

Créé le 30 décembre 2004 · En vigueur du 10 novembre 2006 au 11 janvier 2011

Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 janvier 2011

En vigueur du vendredi 10 novembre 2006 au mardi 11 janvier 2011

Déplacé le vendredi 10 novembre 2006

En résumé. Le changement inverse les rôles : auparavant, c'étaient les propriétaires qui devaient informer le maire pour une expertise, maintenant c'est le maire qui doit informer les propriétaires et leur demander leurs observations.

Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectifà usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'

article L. 129-1

, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulairesde droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

En vigueur du jeudi 30 décembre 2004 au jeudi 9 novembre 2006

Les propriétaires qui entendent faire procéder à l'expertise prévue au premier alinéa de l'

article L. 129-2

en informent le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.