Créé le 1 septembre 2019
Code de la construction et de l'habitation
Article R123-40
Abrogé1 juillet 2021
La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021
En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mercredi 30 juin 2021
Modifié parDécret n°2019-873 du 21 août 2019art. 4
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.