Créé le 1 septembre 2019
Code de la construction et de l'habitation
Article R123-9
Abrogé1 juillet 2021
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021
En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mercredi 30 juin 2021
Modifié parDécret n°2019-873 du 21 août 2019art. 4
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles
L. 512-1
ou
L. 512-7
du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.