Code de la construction et de l'habitation

Article R122-28

Article R122-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes habilitées à établir l'attestation de conformité thermique

Résumé Un professionnel certifié doit signer le document prouvant que les travaux respectent les règles de performance énergétique.

L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes :

-une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;

-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ;

-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;

-un architecte pour tout type de bâtiment ;

-un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau professionnel et clarification des critères

Résumé des changements Le texte ajoute un bureau d’étude agréé comme émetteur possible de l’attestation et précise les conditions requises en citant l’article L 271‑6.

L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes :

-une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;

-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ;

-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;

-un architecte pour tout type de bâtiment ;

-un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes :

-une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;

-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ;

-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;

-un architecte pour tout type de bâtiment.