Code de la construction et de l'habitation

Article R122-27

Article R122-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation des travaux de rénovation énergétique

Résumé L'attestation prouve que le bâtiment respecte les règles d'énergie et d'isolation.

I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2, l'attestation justifie le respect des exigences portant sur :

1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;

2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;

3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;

II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3, l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie le respect des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique : passage « prise en compte » → « respect »

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’attestation démontre désormais le *respect* réel des exigences plutôt que leur simple *prise en compte*, renforçant ainsi leur caractère obligatoire.

I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2, l'attestation justifie le respect des exigences portant sur :

1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;

2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;

3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;

II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3, l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie le respect des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :

1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;

2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;

3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;

II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3, l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.