Code de la construction et de l'habitation

Article L661-2

Article L661-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition spécifique à Mayotte concernant l'article L. 631-7-1

Résumé À Mayotte, on ignore la partie de l'article L. 631-7-1 qui parle du fichier immobilier.

Pour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : " publiée au fichier immobilier ou " ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète avec adaptation locale

Résumé des changements Le texte a été entièrement révisé : l’article cité est passé de L 613‑3 à L 631‑7‑1, la procédure relative au sursis d’expulsion a disparu et une clause spéciale pour Mayotte précisant que certains termes ne s’appliquent pas y est ajoutée.

Pour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : " publiée au fichier immobilier ou " ne sont pas applicables.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 septembre 1998

Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 1980

Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.