Code de la construction et de l'habitation

Article L511-7

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Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites pour l'évaluation des risques d'habitat indigne

Résumé. L'autorité peut visiter les habitations pour vérifier les risques, mais elle doit demander une autorisation judiciaire si l'occupant refuse ou si on ne peut pas contacter la bonne personne.

L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2.
Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 4

En résumé. Le texte actuel introduit un nouveau cadre juridique permettant au maire de Paris d'exercer des pouvoirs spécifiques sur les bâtiments menaçant la ruine et précise que ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police lorsqu'ils sont conférés par l'Etat ; l'ancien texte concernait quant à lui la réalisation de visites d'inspection avec contraintes horaires et nécessité éventuelle d'une autorisation judiciaire.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020art. 1

En résumé. Le texte passe d’un pouvoir limité au maire de Paris sur certains bâtiments menacés par la ruine à une autorité générale pouvant effectuer toutes visites pour évaluer les risques ; il introduit une restriction horaire (6 h–21 h) pour les sites résidentiels et impose une autorisation judiciaire si l’occupant s’oppose ou n’est pas joignable.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 44

En résumé. La nouvelle version précise que les pouvoirs attribués au préfet proviennent désormais spécifiquement du paragraphe VI de l’article L 123‑4, alors qu’auparavant ils étaient liés uniquement à son dernier paragraphe.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 28 décembre 2019

Créé parLoi n°2017-257 du 28 février 2017art. 29