Code de la construction et de l'habitation

Article L511-7

Article L511-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites pour l'évaluation des risques d'habitat indigne

Résumé L'autorité peut visiter les habitations pour vérifier les risques, mais elle doit demander une autorisation judiciaire si l'occupant refuse ou si on ne peut pas contacter la bonne personne.

L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2.

Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle compétence du maire sur les bâtiments à risque

Résumé des changements Le texte actuel introduit un nouveau cadre juridique permettant au maire de Paris d'exercer des pouvoirs spécifiques sur les bâtiments menaçant la ruine et précise que ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police lorsqu'ils sont conférés par l'Etat ; l'ancien texte concernait quant à lui la réalisation de visites d'inspection avec contraintes horaires et nécessité éventuelle d'une autorisation judiciaire.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Abrogé le vendredi 18 septembre 2020

Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa de l'article L. 143-3 et du dernier alinéa de l'article L. 184-1 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’inspection avec conditions horaires et judiciaires

Résumé des changements Le texte passe d’un pouvoir limité au maire de Paris sur certains bâtiments menacés par la ruine à une autorité générale pouvant effectuer toutes visites pour évaluer les risques ; il introduit une restriction horaire (6 h–21 h) pour les sites résidentiels et impose une autorisation judiciaire si l’occupant s’oppose ou n’est pas joignable.

L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2.

Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence modifiée aux compétences du préfet

Résumé des changements La version actuelle précise que les pouvoirs attribués au préfet proviennent désormais spécifiquement du paragraphe VI de l’article L 123‑4, alors qu’auparavant ils étaient liés uniquement à son dernier paragraphe.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2019

Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et du VI de l'article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police.