En vigueur depuis le 14 décembre 2000 · Dernière version le 1 janvier 2021
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Signalement des bâtiments dangereux
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre.