Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants

Article L444-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré

Résumé Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent louer des logements vacants pour les sous-louer à des personnes physiques.

Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article L444-2

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Conditions de sous-location des logements vacants

Résumé La sous-location de logements vacants depuis un an doit être approuvée par le maire et ne peut être faite que par des particuliers ou des sociétés civiles immobilières familiales.

Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au 1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences principales au sens de l'avant-dernier alinéa du même article. Le logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Article L444-3

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Caractéristiques des logements sous-loués

Résumé Les logements sous-loués par des organismes d'habitations à loyer modéré doivent respecter des normes légales, et ces organismes peuvent faire les travaux nécessaires pour le propriétaire.

Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant le respect de ces normes.

Article L444-4

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Attribution du logement au sous-locataire

Résumé Le logement est attribué au sous-locataire selon des règles précises.

Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

Article L444-5

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Sous-location des logements à loyer modéré

Résumé Les logements à loyer modéré peuvent être sous-loués avec un loyer limité, et le propriétaire peut mettre fin au contrat pour une raison valable.

Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location. Les dispositions de l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat de sous-location, lorsque le bénéficiaire du transfert ou de la poursuite de ce contrat remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré.

Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l'autorité administrative.

L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé au sous-locataire que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué.

Article L444-6

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Restitution du logement à l'expiration du contrat de location

Résumé Si le bail expire sans renouvellement avec le sous-locataire, l'organisme doit rendre le logement au propriétaire ou offrir un autre logement au sous-locataire trois mois avant la fin.

Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le sous-locataire, ce dernier est déchu de tout titre d'occupation sur le logement que l'organisme est tenu de restituer au propriétaire libre de toute occupation.

Trois mois avant l'expiration du contrat entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, ce dernier est tenu de proposer au sous-locataire qui n'a pas conclu de contrat de location avec le propriétaire et qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.