Code de la construction et de l'habitation

Article L444-1

Article L444-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré

Résumé Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent louer des logements vacants pour les sous-louer à des personnes physiques.

Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.


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Version 1

Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.