Code de la construction et de l'habitation

Article L441-1-2

Créé le 19 juillet 1991 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords triennaux pour l'attribution de logements sociaux

Résumé. Tous les trois ans, l'État signe un accord avec les organismes de logements sociaux pour attribuer des logements aux personnes en difficulté, en veillant à la mixité sociale.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :

-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;

-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.

Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 147Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 70 (V)

En résumé. Le texte remplace la référence à la loi de 1990 par les articles L 441‑2‑3 et L 441‑1 concernant les bénéficiaires, tout en passant le comité d’avis au niveau départemental plutôt qu’au niveau local.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les

\-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnéeà l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application del'article L. 441-1;

\-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise

Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014art. 14

En résumé. Le changement principal concerne le passage du 'plan départemental' au 'plan local' d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ce qui modifie la référence géographique pour l'identification des besoins en logements sociaux.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les

\-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

\-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.

Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 37

En résumé. La nouvelle version précise que l'accord collectif doit tenir compte des besoins identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, alors que la version précédente mentionnait uniquement le logement.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les

\- pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées àl'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

\- les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.

Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 70

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements d'être signataires de l'accord.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :

\-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées au deuxième alinéa de l'

article 4 de la loi n° 90

-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

\-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.

Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie les accords en supprimant les références aux accords nationaux et aux chartes, tout en ajoutant des précisions sur la mixité sociale et le suivi des engagements.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tousles trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil

et des conditions d'occupation des immeubles constituant lepatrimoine des différents organismes, définit : \-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées au deuxième alinéade l'

article 4

de la loi n° 90

449 du 31 mai 1990 précitéedont les besoins ont été identifiés dans le plan départementald'action pour le logementdes personnes défavorisées ;

les

moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel. Cet accord est soumis pour avisaucomité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délaide deux mois

à compterde la transmission de l'accord, il est réputé favorable.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. Le texte remplace le 'conseil départemental de l'habitat' par le 'comité régional de l'habitat' dans le processus de consultation pour la conclusion des accords collectifs départementaux.

Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations

article L. 441

.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat dans le département

article L. 441-1-4

et du comité régional de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées au sens de l'

article 4

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Il est précisé et complété par les dispositions des chartes

article L. 441-1-5

. Il organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires

Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des

Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au lundi 16 août 2004

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'un système de commission d'attribution dans les sociétés civiles immobilières à un système d'accords nationaux et départementaux pour l'attribution de logements sociaux, avec des engagements quantifiés et des dispositions pour la mixité sociale.

Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires de logements sociauxdans le respect des principes définis à l'

article L. 441

.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat dansle département conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales prévues à l'

article L. 441-1-4

et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attributionde logements aux personnes cumulantdes difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées au sens del'article 4

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villeset des quartiers. Il tient compte des capacités d'accueil et de l'occupation sociale des différents organismes, par secteur géographique.

Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à l' article L. 441-1-5 . Il organise les moyensd'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis.

Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditionsde cet examen. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine social, en vigueur à la datede publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans les conditions prévues à l'article 62de cette loi.

En vigueur du mardi 5 mars 1996 au jeudi 30 juillet 1998

Déplacé le mardi 5 mars 1996

En résumé. La mention du maire ou de son représentant comme membre de droit de la commission d'attribution a été ajoutée entre guillemets dans la version précédente, puis supprimée dans la nouvelle version.

Il est créé, dans chaque société civile immobilière dont le

Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au lundi 4 mars 1996

Il est créé, dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, et lorsqu'une partie de leur patrimoine est incluse dans un grand ensemble anciennement classé en zone à urbaniser par priorité, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chacun de ces logements locatifs.

" Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission. "