Code de la construction et de l'habitation

Article L422-11-1

Article L422-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dissolution des sociétés d'habitations à loyer modéré

Résumé Quand une société de logements sociaux fusionne avec une société non agréée et se dissout, le ministre du logement doit donner son accord. Les fonds de la société dissoute vont à d'autres organismes de logements sociaux ou à leurs fédérations.

La dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 ou avec une société d'économie mixte non agréée en application de l'article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411-2 du présent code est soumise à l'accord du ministre chargé du logement, pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l' article L. 236-3 du code de commerce , les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation donnée par le ministre chargé du logement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un organe consultatif dans les procédures de dissolution

Résumé des changements La réforme supprime la nécessité d’obtenir le consentement ou le conseil du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, limitant ainsi la procédure aux avis ministériels et régionaux.

La dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 ou avec une société d'économie mixte non agréée en application de l'article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411-2 du présent code est soumise à l'accord du ministre chargé du logement, pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l' article L. 236-3 du code de commerce , les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation donnée par le ministre chargé du logement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2014

La dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 ou avec une société d'économie mixte non agréée en application de l'article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411-2 du présent code est soumise à l'accord du ministre chargé du logement, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l'article L. 236-3 du code de commerce, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.