Code de la construction et de l'habitation

Article L422-12

Article L422-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes aux diverses sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

Résumé La loi de 1947 sur la coopération s'applique aux coopératives d'habitations à loyer modéré, avec quelques exceptions. Les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni au capital de la société issue de la transformation. En cas de dissolution, la partie de l'actif net de liquidation correspondant à ces réserves doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11.

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des deux derniers alinéas de ses articles 16 et 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l'article 19 septies et le troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.

Pour l'application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les associés ayant qualité d'organismes d'habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le troisième alinéa de cet article.

Lorsqu'il est fait application de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée par une société coopérative d'habitations à loyer modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorporées au capital de la société issue de la transformation. En cas de dissolution de ladite société, la partie de l'actif net de liquidation correspondant à ces réserves doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du champ d’application – suppression et ajout d’exclusions

Résumé des changements La nouvelle version restreint les exclusions en supprimant la référence au dernier paragraphe du texte « article 19 terdecides » tout en ajoutant une exclusion supplémentaire concernant les sous‑articles 25‑2 à 25‑4, ce qui élargit le champ précis où certaines règles ne s’appliquent pas.

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des deux derniers alinéas de ses articles 16 et 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l'article 19 septies et le troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.

Pour l'application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les associés ayant qualité d'organismes d'habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le troisième alinéa de cet article.

Lorsqu'il est fait application de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée par une société coopérative d'habitations à loyer modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorporées au capital de la société issue de la transformation. En cas de dissolution de ladite société, la partie de l'actif net de liquidation correspondant à ces réserves doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11.

Version 3

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Ajout de références légales + exclusion supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version ajoute un nouveau point légal (L 422‑3‐2) dans la liste des sociétés concernées et introduit une règle qui exclut certains articles 19 pour les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, du troisième alinéa de l'article 19 nonies et de l'article 19 terdecies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.

Pour l'application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les associés ayant qualité d'organismes d'habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le troisième alinéa de cet article.

Lorsqu'il est fait application de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée par une société coopérative d'habitations à loyer modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorporées au capital de la société issue de la transformation. En cas de dissolution de ladite société, la partie de l'actif net de liquidation correspondant à ces réserves doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11.

Version 2

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Remplacement complet – passage des règles de quorum aux dispositions relatives aux réserves

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent fixait les règles de quorum et de majorité pour les assemblées des sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré, alors que la nouvelle version applique les dispositions du statut des coopératives d’habitations à loyer modéré (loi n°47‑1775), précise certaines exclusions et impose que les réserves ne puissent être distribuées ni incorporées au capital lors d’une transformation ou dissolution.

En vigueur à partir du mardi 14 juillet 1992

Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18.

Pour l'application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les associés ayant qualité d'organismes d'habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le troisième alinéa de cet article. Lorsqu'il est fait application de l'article 25 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée par une société coopérative d'habitations à loyer modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorporées au capital de la société issue de la transformation. En cas de dissolution de ladite société, la partie de l'actif net de liquidation correspondant à ces réserves doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Par dérogation aux dispositions des articles 153 et 155 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, modifiée, les règles de quorum et de majorité prévues à ces articles sont calculées dans les assemblées des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 en fonction du nombre des associés présents ou représentés et non pas du nombre des actions.