Code de la construction et de l'habitation

Section 4 : Gestion du personnel

Article L421-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du personnel des offices publics de l'habitat

Résumé Le conseil d'administration gère les employés de l'office public de l'habitat, et le directeur général représente l'autorité pour ces employés.

Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.

Article L421-24

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Accords collectifs relatifs à la rémunération du personnel des offices publics de l'habitat

Résumé Les offices publics de l'habitat doivent négocier avec les syndicats pour fixer les salaires et les postes de leurs employés, sauf pour ceux relevant de la fonction publique territoriale. Si aucune entente n'est trouvée, un décret s'applique.

Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux qui relèvent de la fonction publique territoriale, sont conclus au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment quant aux délais de la négociation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions selon lesquelles est définie la classification des postes et les barèmes de rémunérations de base en l'absence d'accord collectif.

Article L421-25

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Exercice du droit syndical dans les offices publics de l'habitat

Résumé Les syndicats dans les offices publics de l'habitat peuvent être régis par un accord collectif national.

Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales.