Code de la construction et de l'habitation

Article L31-10-12

Article L31-10-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et conditions de remboursement du prêt pour la primo-accession à la propriété

Résumé La durée de remboursement du prêt pour une première maison est fixée en fonction de la localisation et des revenus, avec une limite de 25 ans.

La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.

La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère nouveau/ancien dans le calcul des tranches

Résumé des changements La nouvelle version supprime la prise en compte du statut « neuf » ou « ancien » dans le calcul des tranches et durées de différé, ne se basant plus que sur la localisation et les ressources.

La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.

La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des conditions de différé et durée totale

Résumé des changements Les règles précises sur la part du prêt pouvant être différée et les durées maximales des deux premières périodes ont été supprimées au profit d’une limite globale de remboursement de vingt‑cinq ans.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total .

La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation maximale à dix tranches

Résumé des changements Le texte actuel précise qu’il ne peut y avoir plus que dix tranches pour la répartition du différé et ajoute une note explicative.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total (1).

La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans.

La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.

La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans.

La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.