Code de la construction et de l'habitation

Article L221-5

Article L221-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la résiliation des contrats de promotion immobilière en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens

Résumé Un contrat de promotion immobilière ne peut pas être automatiquement annulé si la personne fait faillite ou vend ses biens.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :

"Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."


Historique des versions

Version 1

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :

"Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."