Code de la construction et de l'habitation

Article L214-8

Article L214-8

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Application de l'article L214-7 aux sociétés existantes avant 1955

Résumé Les sociétés existantes avant 1955 ont quatre mois à partir de mars 1955 pour suivre l'article L214-7, mais les autres règles ne s'appliquent pas à elles.

L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables.


Historique des versions

Version 1

L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables.