Code de la construction et de l'habitation

Article L121-4

Article L121-4

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Rapport annuel d'activité du Centre scientifique et technique du bâtiment

Résumé Le Centre scientifique et technique du bâtiment doit faire un rapport annuel qu'il donne au gouvernement et aux deux chambres du Parlement, qui le font ensuite examiner.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.


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Version 1

Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.