Code de la consommation

Section 2 : Opérations de visites et saisies

Article R512-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre l'ordonnance de visite

Résumé L'ordonnance de visite dit comment l'occupant peut contester la décision.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.

Article R512-40

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Procès-verbaux des visites et saisies

Résumé Les procès-verbaux des visites et saisies doivent être écrits sur place et signés par tous les participants.

Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
Ces procès-verbaux sont signés par les agents habilités, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément à l'article L. 512-57.

Article R512-41

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Remise du procès-verbal lors des opérations de visites et saisies

Résumé Après une visite, une copie du rapport est donnée à la personne présente ou envoyée par courrier au responsable de l'entreprise si personne n'est là.

Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R512-42

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Mise en connaissance des pièces saisies

Résumé Les personnes concernées doivent voir les documents saisis avant qu'ils soient utilisés contre elles.

Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.