Code de la consommation

Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

Article R341-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour rémunération irrégulière d'un vendeur

Résumé Rémunérer un vendeur de manière interdite par la loi entraîne une amende.

Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R341-25

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Sanction pour rémunération non conforme d'un vendeur

Résumé Un vendeur qui est payé en fonction du crédit qu'il vend risque une amende.

Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R341-26

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Sanctions pour non-respect des obligations de formation

Résumé Ne pas suivre les règles de formation pour les prêts peut coûter cher.

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.

Article R341-27

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Sanction pour récidive des infractions en matière de crédit

Résumé Si on recommet les fautes de crédit, les amendes augmentent et suivent les règles du code pénal.

La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.