Code de la consommation

Article R313-9

Article R313-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de la fiche standardisée d'information pour l'assurance emprunteur

Résumé Cet article explique ce qu'il faut mettre sur la fiche d'information pour l'assurance du prêt immobilier.

Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment :
1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la fourniture de la fiche, portant sur les éléments suivants :
a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article
R. 314-12 ;
5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du terme "remise" par "fourniture"

Résumé des changements Le texte ne modifie que le mot "remise" en "fourniture" à l’article 4, sans changer son sens.

Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment :

1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;

2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;

3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;

4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la fourniture de la fiche, portant sur les éléments suivants :

a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;

b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;

c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article

R. 314-12 ;

5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment :

1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;

2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;

3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;

4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :

a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;

b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;

c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article

R. 314-12 ;

5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.