Code de la consommation

Titre IV : Cautionnement

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 31 juillet 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de la caution en cas de défaillance du débiteur

Résumé. Si le débiteur ne paie pas, le créancier doit prévenir la caution dès le premier retard, sinon la caution ne paie pas les pénalités jusqu’à ce qu’elle soit informée.
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Créé le 5 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention manuscrite obligatoire pour la caution d'un créancier professionnel

Résumé. Si tu donnes ta caution à un créancier professionnel, tu dois écrire une phrase précise avant de signer, sinon ton engagement est nul.

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Créé le 5 février 2004 · En vigueur du 24 mars 2006 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cautionnement solidaire et mention manuscrite

Résumé. Si un créancier professionnel demande une caution solidaire, la personne qui se porte caution doit écrire une phrase spéciale avant de signer, sinon son engagement est nul.
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

Créé le 5 août 2003

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du recours à la caution disproportionnée

Résumé. Un créancier ne peut pas demander à une personne qui n’a pas assez d’argent de garantir un prêt, sauf si cette personne a assez de ressources quand on l’appelle.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Créé le 5 février 2004

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solidarité et renonciation invalidées sans montant limité

Résumé. Si la caution ne fixe pas un montant précis, les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion sont considérées comme non écrites.
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Créé le 5 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information annuelle obligatoire de la caution

Résumé. Le créancier doit dire à la caution chaque année avant le 31 mars combien il doit et quand, sinon la caution ne paie pas les pénalités depuis la dernière fois.
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au jeudi 30 juin 2016

Titre IV : Cautionnement
Article L341-1
Article L341-2
Article L341-3
Article L341-4
Article L341-5
Article L341-6