Article L313-7
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mention manuscrite obligatoire pour les cautions privées
Résumé Quand une personne se porte caution dans un prêt, elle doit écrire une phrase précise avant de signer, sinon son engagement est nul.
Mots-clés : Caution Garantie Prêt Acte sous seing privé Nullité Mention manuscrite
La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même."
Article L313-8
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Mention obligatoire pour un cautionnement solidaire
Résumé Quand on se porte caution pour un prêt, il faut écrire une phrase qui dit qu’on renonce à certains droits et qu’on doit rembourser sans demander d’abord à l’autre débiteur.
Mots-clés : Droit des sûretés Cautionnement Responsabilité solidaire Contrat de crédit
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ...".
Article L313-9
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Obligation d'information de la caution
Résumé Si la banque ne dit pas à la caution qu'un emprunteur a manqué un paiement, la caution ne doit pas payer les pénalités de ce moment-là.
Mots-clés : Cautionnement Crédit Information Incidents de paiement
Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Article L313-10
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Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Article L313-10-1
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Garantie autonome interdite pour crédits des chapitres I et II
Résumé On ne peut pas avoir une garantie autonome quand on prend un crédit des chapitres I ou II.
Mots-clés : garantie autonome crédit code civil législation bancaire
La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre.