Code de la commande publique

Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement

Article R3133-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'interruption du délai de paiement pour les concessions

Résumé Si une demande de paiement a des erreurs, elle peut être arrêtée une fois, mais seulement avant l'ordonnancement.

Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat de concession ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.

Article R3133-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'interruption du délai de paiement

Résumé Si un paiement est interrompu, le créancier est informé pourquoi et de ce qu'il doit fournir pour que le paiement se fasse.

L'interruption du délai de paiement mentionné à l'article R. 3133-21 fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception.
Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.

Article R3133-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture d'un nouveau délai de paiement après interruption

Résumé Un nouveau délai de paiement commence après réception de toutes les pièces, soit trente jours, soit le temps restant à payer si c'est plus long.

A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l'article R. 3133-21, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l'interruption si ce solde est supérieur à trente jours.

Article R3133-24

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Conditions du délai de règlement conventionnel

Résumé Un délai de paiement entre deux entités doit être d'au moins quinze jours plus le temps d'intervention du comptable.

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l'intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.