Code de la commande publique

Article R2111-15

Article R2111-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence de labels pour les marchés publics

Résumé Un acheteur peut exiger un label spécifique pour un marché public, si le label aide à définir ce qui est fourni, et préciser les caractéristiques importantes dans la consultation.

L'acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :
1° Présentent un lien avec l'objet du marché au sens de l'article L. 2112-3 ;
2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.
L'acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d'identifier dans les documents de la consultation celles qu'il exige.
L'acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d'identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu'il exige.


Historique des versions

Version 1

L'acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :

1° Présentent un lien avec l'objet du marché au sens de l'article L. 2112-3 ;

2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.

L'acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d'identifier dans les documents de la consultation celles qu'il exige.

L'acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d'identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu'il exige.