Code de la commande publique

Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers

Créé le 1 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences pour les contrats de concession

Résumé. Les autorités peuvent exiger que les entreprises confient une partie des travaux ou services à des petites entreprises ou à des tiers.

L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires :
1° De confier à des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérateurs économiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices ;
2° De confier à des tiers une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession ;
3° D'indiquer dans leur offre s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession.
Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.

Créé le 1 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certaines entreprises du statut de tiers dans les concessions

Résumé. Certaines entreprises ne sont pas considérées comme des tiers dans les contrats de concession, notamment celles qui se sont regroupées ou qui sont liées à l'entité adjudicatrice.

Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concession, non plus que les entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 3211-8.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2019

Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers
Article L3114-9
Article L3114-10