Code de la commande publique

Section 1 : Mutualisation de l'achat

Article L2313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et rôle des centrales d'achat

Résumé Une centrale d'achat achète des fournitures et services de défense ou de sécurité pour d'autres, ou passe des contrats pour ces produits.

Une centrale d'achat est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui a pour objet d'exercer l'une des activités d'achat centralisées suivantes :
1° L'acquisition de fournitures ou de services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;
2° La passation de marchés de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.

Article L2313-3

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Mutualisation de l'achat par une centrale d'achat

Résumé Un acheteur peut utiliser une centrale d'achat si elle respecte les règles et permet de contester les marchés.

L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les dispositions du présent livre ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, et que les marchés attribués puissent faire l'objet de recours efficaces.

Article L2313-4

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Application des dispositions relatives aux groupements de commande et aux entités communes transnationales aux marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les marchés de défense et de sécurité suivent les mêmes règles de groupement d'achat.

Les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 relatives aux groupements de commande, ainsi que les dispositions de l'article L. 2113-9 relatives aux entités communes transnationales s'appliquent.