Code de la commande publique

Article L2234-3

Article L2234-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et débat des rapports annuels et comptes rendus pour les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités locales envoient leurs rapports et contrôles à leur conseil, qui en parle ensemble.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l'article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l'acheteur mentionnés à l'article L. 2234-2 sont transmis à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant et font l'objet d'un débat.


Historique des versions

Version 1

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l'article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l'acheteur mentionnés à l'article L. 2234-2 sont transmis à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant et font l'objet d'un débat.