Article R*430-3
Abrogé depuis le 1984-04-01
Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e), la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.
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