Article R440-9
Abrogé depuis le 1978-01-01
Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
La présente section n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
Article R443-2
Abrogé depuis le 1984-04-01
Le stationnement des caravanes est pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application.
Le présent chapitre n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Article R443-12
Abrogé depuis le 1984-04-01
Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains.
Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.
Article R443-13
Abrogé depuis le 1984-04-01
Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-6 à R. 443-9 pour le stationnement.
En outre, les caravanes peuvent être garées :
-
Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles R. 443-7 à R. 443-9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;
-
Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
DECR. 694 4 septembre 1980 :
3°) Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans des dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b. Dans ce cas l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 et suivants.
Article R443-14
Abrogé depuis le 1980-09-07
Sera puni d'une amende de 160 à 600 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.
Sera puni d'une amende de 600 à 1000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article R. 443-6.
Sera puni d'une amende de 80 à 160 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 443-3.
Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.
Article R443-15
Abrogé depuis le 1984-04-01
Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisés ou aurait dû l'être.
Sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.
Article R443-16
Abrogé depuis le 1984-04-01
Sans préjudice de l'application de l'article 184 du Code pénal, sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou utilisateur, se sera introduit dans une caravane.