Code de l'urbanisme

Article R440-9

Article R440-9

Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

La présente section n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.

Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le dimanche 1 janvier 1978

Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

La présente section n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.

Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.