Code de l'urbanisme

Article R443-13

Article R443-13

Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-6 à R. 443-9 pour le stationnement.

En outre, les caravanes peuvent être garées :

  1. Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles R. 443-7 à R. 443-9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;

  2. Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

DECR. 694 4 septembre 1980 :

3°) Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans des dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b. Dans ce cas l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 et suivants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Abrogé le dimanche 1 avril 1984

Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-6 à R. 443-9 pour le stationnement.

En outre, les caravanes peuvent être garées :

1. Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles R. 443-7 à R. 443-9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;

2. Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

DECR. 694 4 septembre 1980 :

3°) Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans des dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b. Dans ce cas l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 et suivants.