Code de l'urbanisme

Article R463-2

Article R463-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en conformité et démantèlement des installations photovoltaïques

Résumé Une installation solaire qui n'est plus compatible avec l'agriculture doit être remise en conformité dans six mois, sinon elle peut être démantelée.

Pour l'application de l'article L. 111-30, lorsque le rapport mentionné à l'article R. 463-1 relève que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme notifie à l'exploitant de l'installation les obligations de mise en conformité de l'installation et le met en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois.

Si à l'expiration du délai imparti, un nouveau rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 463-1 et justifiant que l'installation a été mise en conformité n'a pas été transmis, l'autorité administrative peut mettre en œuvre les sanctions prévues au titre VIII du livre IV.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 111-30, lorsque le rapport mentionné à l'article R. 463-1 relève que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme notifie à l'exploitant de l'installation les obligations de mise en conformité de l'installation et le met en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois.

Si à l'expiration du délai imparti, un nouveau rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 463-1 et justifiant que l'installation a été mise en conformité n'a pas été transmis, l'autorité administrative peut mettre en œuvre les sanctions prévues au titre VIII du livre IV.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine.