Code de l'urbanisme

Article R445-9

Article R445-9

La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.

La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu à l'article R. 445-8, cinquième alinéa, est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.

La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu à l'article R. 445-8, cinquième alinéa, est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2.