Code de l'urbanisme

Article R445-8

Article R445-8

Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9 (trois premiers alinéas), R. 421-12 (premier alinéa), R. 421-21, R. 421-23 à R. 421-28, R. 421-33, R. 421-34, R. 421-35 (premier alinéa) et R. 421-36 à R. 421-38.

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12, premier alinéa. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.

Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 445-1, au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.

Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 mai 2003

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9 (trois premiers alinéas), R. 421-12 (premier alinéa), R. 421-21, R. 421-23 à R. 421-28, R. 421-33, R. 421-34, R. 421-35 (premier alinéa) et R. 421-36 à R. 421-38.

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12, premier alinéa. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.

Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 445-1, au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.

Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9 (trois premiers alinéas), R. 421-12 (premier alinéa), R. 421-21, R. 421-23 à R. 421-28, R. 421-33, R. 421-34, R. 421-35 (premier alinéa) et R. 421-36 à R. 421-38.

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12, premier alinéa. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.

Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 445-1, au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.