Code de l'urbanisme

Article R*443-5

Article R*443-5

Le dossier de demande comporte également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions fixées aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le mercredi 30 décembre 2015

Le dossier de demande comporte également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions fixées aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Le dossier de demande comporte également :

a) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement lorsque la demande vise un projet comportant deux cents emplacements ou plus ;

b) Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article R. 122-1 du même code dans les autres cas.